Association L'Ange Bleu
A.N.P.I.C.P. (Association Nationale de Prévention et d'Information Concernant la Pédophilie)

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Actualités juridiques



Question de droit : tout savoir sur le FIJAISV

06 avril 2012

Le FIJAISV : Fichier Judiciaire automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles ou Violentes


1. DĂ©finition
Il se définit comme une « application automatisée d’informations nominatives tenues par le service du casier judiciaire, sous l’autorité du Garde des Sceaux et sous le contrôle d’un magistrat »1. Il a pour objectif de favoriser la prévention de la récidive des auteurs d’infractions sexuelles déjà condamnés et l’identification et la localisation des auteurs de ces mêmes infractions. Son champ d’application a été étendu dès 20052 aux infractions violentes (procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec torture ou actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale).

2. Personnes concernées
Sont inscrits au FIJAISV :
- les personnes condamnées, même lorsque la condamnation n’est pas encore définitive (en cas d’appel), pour avoir commis une infraction sexuelle ou violente,
- les personnes ayant exécuté une composition pénale
- les personnes mises en examen par une juridiction d’instruction,
- les personnes ayant fait l’objet d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement fondé sur des motifs tenant à l’abolition des facultés de discernement,
- les ressortissants français ayant fait l’objet d’une condamnation à l’étranger pour une de ces infractions.

3. Conséquences de l’inscription au fichier
Le FIJAISV comporte trois types d’informations :
Celles relatives à l’identité de la personne,
Celles relatives Ă  la domiciliation de la personne,
Celles relatives à la décision judiciaire ayant entrainé l’inscription au fichier.
L’inscription n’est automatique que pour les délits punis d’une peine supérieure à 5 ans. Elle est alors réalisée sans délai, par un moyen de télécommunication sécurisé. Dans les autres cas elle devra être ordonnée par décision expresse de la juridiction de jugement ou du Procureur. En ce qui concerne les mineurs auteurs d’infractions susceptibles d’inscription au FIJAISV, aucune inscription ne peut avoir lieu avant 13 ans, et pour les mineurs de 13 à 18 ans, il faudra là aussi une décision expresse de la juridiction ou du Procureur.
Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sureté, à l’obligation de justifier de son adresse une première fois après avoir été informée de son inscription puis tous les ans, et de déclarer ses changements d’adresse dans un délai de 15 jours au plus. Pour les auteurs des infractions les plus graves, la justification de leur adresse devra se faire en personne tous les six mois, voire tous les mois en cas de dangerosité établie. Le fait de contrevenir à ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000€ d’amende.
Enfin, depuis le 2 décembre 20113, tout manquement à l’une des obligations incombant aux personnes inscrites au FIJAISV entraine automatiquement leur inscription au fichier des personnes recherchées.

4. Accès aux données
L’accès aux données du FIJAISV est encadré. En effet, elles sont directement accessibles aux autorités judiciaires, aux officiers de police judiciaire dans le cadre de certaines infractions, aux préfets et à certaines administrations de l’Etat pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs et pour le contrôle de l’exercice de ces activités, aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissements pénitentiaires.
Enfin, toute personne justifiant de son identité peut obtenir, après demande adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l’intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.

5. Rectification ou effacement des données
Les données sont retirées du fichier au décès ou à l’expiration d’un délai de 30 ans pour les crimes ou délits punis d’une peine de 10 ans d’emprisonnement, ou 20 ans dans les autres cas. Les informations concernant une personne ayant fait l’objet :
- d’une condamnation même non-encore définitive,
- d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine,
- d’une composition pénale dont l’exécution a été constatée par le Procureur de la République,
- d’une mise en examen assortie d’un placement sous contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, sont retirées en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement.
Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au Procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant lorsqu’elles ne sont pas exactes ou que leur conservation n’apparait plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de la commission des faits, du temps écoulé depuis et de de la personnalité actuelle de l’intéressé.
La demande d’effacement n’est pas recevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, tant que la personne n’a pas été réhabilitée (c’est-à-dire rétablie dans l’ensemble de ses droits une fois la peine exécutée)4 ou que la mesure à l’origine de l’inscription n’a pas été effacée du bulletin n°1 du casier judiciaire (à l’expiration d’un délai de 5 ans pour les peines alternatives ou les condamnations ne dépassant 1 an d’emprisonnement, ou 10 ans pour les autres cas ; et 3 ans pour les dispenses de peines ou mesures de composition pénale).

Yassine BOUZROU

 

La réforme de la Garde à Vue : dernières dispositions

22 avril 2011

assistance d’un avocat pour le gardé a vue et pour la victime



historique de la réforme

La ministre de la Justice, Madame Michèle Alliot-Marie s'engageait à réformer la procédure pénale au cours de l'année 2010.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel rendait le 30 juillet 2010 une décision indiquant qu’était contraire à la Constitution le régime de droit commun des gardes à vue.
Ainsi, dès l’automne 2010, le projet de loi portant réforme de la Garde à vue voyait le jour.
Le 14 avril 2011, la loi n°2011-392 relative à la garde à vue a été publiée au Journal Officiel trois jours après son adoption définitive par le Parlement. Cette loi tend notamment à renforcer le rôle de l'avocat durant cette période et à réduire le nombre des gardes à vue.
L’entrée en vigueur de la loi était prévue le 1er juin 2011 ; toutefois, le 15 avril2 2011, quatre arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation constataient l'illégalité de la procédure actuelle au regard de l’article 6 de la CEDH en ce qu’elle ne prévoit pas la présence de l’avocat dès le début de la garde à vue et pendant les auditions. La Cour de Cassation appliquait donc dès le 15 avril 2011 les dispositions de la nouvelle loi.


État actuel de la garde a vue en France

  1. Droits du gardé à vue : la présence de l’avocat et le droit au silence

    Aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.

    En outre, le droit de se taire doit être notifié au gardé à vue.

    Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. L’avocat est informé par l’officier de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction.

    L’avocat peut communiquer avec le gardé à vue « dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien ». L’entretien ne peut excéder 30 minutes.

    Le gardé à vue peut demander que l’avocat soit présent aux auditions et aux confrontations. Dans ce cas elles ne peuvent débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures (sauf si les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate ou si des raisons impérieuses justifient un report de l’intervention de l’avocat, qui ne peut excéder 12h).

    A l’issue de chaque audition et/ou confrontation, l’avocat peut présenter ses observations et poser des questions.

    Des documents sont désormais accessibles à l’avocat durant la garde à vue :
    L’avocat peut consulter le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits, le certificat médical du gardé à vue ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste.

    L’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations

    La nouvelle loi étend le droit du gardé à vue de faire prévenir certains tiers (proche, employeur, tuteur, curateur, autorités consulaires) de la mesure dont il fait l'objet. Ces appels doivent intervenir dans un délai de 3h sauf circonstances insurmontables.

  2. Périmètre de la garde à vue : Une mise en œuvre plus restrictive

    Seules les personnes soupçonnées d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement pourront être placées en garde à vue. La mesure de garde à vue, d’une durée maximale de 24 heures, ne pourra être prolongée pour une nouvelle durée de 24 heures qu’à la condition que la peine encourue soit supérieure à un an de prison.

    La garde à vue doit constituer l’unique moyen de :
    • ExĂ©cuter des investigations impliquant la prĂ©sence ou la participation de la personne
    • Garantir la prĂ©sentation de la personne devant le procureur de la RĂ©publique afin que ce magistrat puisse apprĂ©cier la suite Ă  donner Ă  l’enquĂŞte ;
    • EmpĂŞcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matĂ©riels
    • EmpĂŞcher que la personne ne fasse pression sur les tĂ©moins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
    • EmpĂŞcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
    • Garantir la mise en Ĺ“uvre des mesures destinĂ©es Ă  faire cesser le crime ou le dĂ©lit.

  3. Droit des victimes Ă  se faire assister de leur avocat

    En cas de confrontation entre le gardé à vue et la victime, cette dernière pourra être assistée d’un avocat si elle en fait la demande.


***



Cette réforme constitue une avancée majeure de la procédure pénale car pour la première fois, la loi permet à un gardé à vue d’être assisté d’un avocat durant les auditions et confrontations menées par les enquêteurs. C’est également la première fois que la loi prévoit la possibilité pour une victime de se faire assister d’un avocat lors de sa confrontation avec son agresseur présumé.

Nous recommandons donc vivement à tous les justiciables d’user de ces nouvelles prérogatives.





 

Rapport Angelilli : lettre aux eurodéputés

24 janvier 2011

ALLIANCE OF CHILD PROTECTION AND VICTIMS ASSOCIATIONS AGAINST BLOCKING


Association L’Ange Bleu A.N.P.I.C.P.; 33, avenue Philippe Auguste; 75011 Paris
MOGiS e.V. – A Voice for Victims; Kopernikusstraße 11; 18057 Rostock
Fundacji Kidprotect.pl; ul. Dzielna 21/83; 01-029 Warszawa



European Parliament
Rue Wiertz
1047 Bruxelles
Association L’Ange Bleu A.N.P.I.C.P.
33, avenue Philippe Auguste
75011 Paris
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KopernikusstraĂźe 11
18057 Rostock
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ul. Dzielna 21/83
01-029 Warszawa
Poland

Angelilli report on child exploitation (web blocking)


Bruxelles, January 24, 2011
Mr/Mme le Député,

En tant qu’organisations travaillant dans les domaines des droits et protection de l’enfance, de la prévention des violences sexuelles sur mineurs et d’assistance aux victimes, nous souhaiterions vous exposer notre position au sujet de la Directive 2010/64 (COM 2010/94) - le rapport Angelilli.

Nous sommes convaincu que protéger les enfants c’est également protéger leur avenir. Encourager une société épanouissante et ouverte créera le climat le plus sain dans lequel les enfants pourront grandir et vivre.

Le succès d’une société ouverte tient à des principes démocratiques fondamentaux. L’un d’entre ces principes est celui de l’état de droit. Les gouvernements doivent oeuvrer selon et à travers la loi. Nous sommes convaincus que la régulation par les gouvernements au travers d’accords extra-judiciaires avec le secteur privé constitue une brèche dans les principes élémentaires de protection des droits fondamentaux. En outre, une telle approche est anti-démocratique car elle externalise des pouvoirs exécutifs à des organisations qui ne sont pas tenues à des obligations de contrôle citoyen, de transparence et de procès équitable. (1)

Toute action par le gouvernement doit être appropriée, nécessaire et proportionnée. Nul n’a à ce jour démontré que le blocage d’Internet satisfasse ces obligations dans le cadre de la lutte contre la diffusion sur Internet d’images de de violences sexuelles sur mineurs.

Le blocage n’est pas approprié pour prévenir la redistribution sur Internet de telles représentations. Au contraire, le dispositif du blocage servira de système d’alerte pour les criminels (re-)distribuant de tels contenus (les prévenant de la détection de leurs activités). De plus, les listes de sites bloqués (qui fuiteront inévitablement) seront employées en tant qu’annuaires par ceux qui recherchent ce type de contenus.

De notre point de vue, le blocage sur Internet n’est par ailleurs pas proportionné. Afin de mettre en oeuvre cette mesure, les caractéristiques techniques fondamentales d’Internet doivent être altérées. Ce faisant, nous mettons en danger la liberté de communication dans les sociétés démocratiques au nom d’une politique n’apportant nul bénéfice concret (le seul possible étant l’impact - non-démontré - sur les consultations par inadvertence).

Le blocage n’est pas non plus nécessaire. Les banques parviennent à faire retirer les sites web qui escroquent leurs clients dans un délai de 4 à 8 heures - et ce dans le monde entier. Nous ne pouvons comprendre pourquoi un délai allant jusqu’à 30 jours est nécéssaire pour enlever une page contenant ou disséminant sur Internet des images d’abus sexuels sur mineurs. Il semble y avoir là un problème de gestion des priorités, ou un manque de détermination à s’attaquer à ces contenus.

Malgré un consensus mondial fort sur le caractère illégal des images de violences sexuelles sur mineurs (142 pays sont signataires du "Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants" et Interpol (OIPC) a 188 États membres qui coopèrent dans la lutte contre les images d’abus sexuels sur mineurs), il semble qu’il y ait des problèmes dans la coopération internationale pour lutter contre ces contenus.

Il faudrait agir sur ces problèmes plutôt que les cacher derrière un écran, laissant ces images accessibles à quiconque sera suffisament déterminé pour contourner le blocage. Le blocage est clairement utilisé comme prétexte à l’inaction, comme M. Underbjerg (du Centre National Danois de Criminalité Technologique, DNHTCC) l’a déclaré dans une audition devant le Parlement Allemand, le Danemark a cessé d’alerter les USA sur les pages contenant ou disséminant des images d’abus sexuels sur enfants, et se contente de les bloquer : « Reporter 126 domaines aux US [..] pour les faire retirer aurait peu d’effet étant donné qu’il s’agit d’une priorité faible voire nulle. ».

Pour l’ensemble de ces raisons, notre avis est que le blocage ne constitue qu’un prétexte à l’inaction, et qu’il s’avère également clairement nuisible pour les autres efforts menés afin de combattre les abus sexuels sur enfants car il fixe de mauvaises priorités et réduit ainsi les incitations à réellement agir.

Parce que nous nous intéressons aux abus sexuels sur enfants sous l’angle des victimes, nous affirmons clairement que nous ne souhaitons pas que quiconque dispose d’excuses pour ne pas agir.

Cordialement

Christian Bahls,
chairman MOGiS e.V.
est. 2009 as “victims of sexual abuse against Internet blocking” http://mogis-verein.de/
Jakub ´Spiewak,
president
Fundacja Kidprotect.pl
child protection on- and offline, help for victims of sexual abuse
http://kidprotect.pl
Latifa Bennari,
president
Association L’Ange Bleu
help for victims and therapies for potential abusers to prevent abuse
http://www.ange-bleu.com/



(1) Nous pensons également qu’"auto-régulation" est un mauvais terme à ce sujet. Il ne s’agit pas d’une régulation par le client de sa relation avec le fournisseur d’accès ou avec l’éditeur de la page qu’il tente d’accéder, mais plutôt par le gouvernement, avec l’aide du fournisseur d’accès régulant depuis l’extérieur la relation entre l’utilisateur final et l’éditeur de site


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Filtrage d'Internet : après la France, l'Europe !

16 janvier 2011

Nous nous sommes positionnés contre la disposition de la LOPPSI introduisant le filtrage de contenus pédopornographiques sur Internet, telle que définie dans son article 4 (1). A l'heure même où cette loi sera soumise en lecture au Sénat ce mardi 18 janvier, le débat sur une proposition de directive européenne qui, dans son article 21 (2) souhaite introduire ce même dispositif, va parallèlement débuter.


L'association L'Ange Bleu oeuvre depuis 1998 sur le terrain de la prévention contre les primo-passages à l'acte. Si près des deux tiers des appels parvenant à son antenne le sont de victimes et proches de victimes, le tiers restant le sont de personnes en prise avec des attirances pédophiliques.
Il s'agit d'une prévention en amont, exercée auprès de ces personnes, permettant d'éviter concrètement le premier passage à l'acte et redonnant tout son sens à ce terme en cela qu'il ne s'agit plus d'attendre qu'un crime ou délit soit commis pour intervenir au coeur du problème. La particularité de cette action nous a permis de relever des éléments susceptibles d'intéresser les législateurs, en cela qu'ils sont composés de témoignages sur les pratiques d'un certain nombre de personnes soumises à l'addiction à la pédopornographie.

Toutes ces personnes (pédophiles, délinquants sexuels repentis ou en sevrage de la consommation pédopornographique) faisant appel à l'association s'inscrivent dans une démarche volontaire. Beaucoup font appel à nous afin d'éliminer tout risque de dérapage lorsque leurs attirances dépassent leur capacité à les maîtriser. Une catégorie très représentative de ces demandes nous parvenant est celle des consommateurs de pédopornographie, occasionnels ou soumis à cette addiction. C'est cette dernière catégorie qui intéresse actuellement les législateurs dans le cadre de cette directive, et alimente les arguments en faveur du filtrage des sites pédopornographiques.

Il apparaît clairement de ces éléments que bien que louable est cette tentative d'apporter des solutions pour lutter efficacement contre ce type de contenu, il n'en demeure pas moins que celle-ci ici ne concourera aucunement à résoudre le problème. Nous rappelons que la solution proposée marquera bien au contraire un frein considérable au succès des objectifs visés (1).

L'argument évoqué par les législateurs consiste à définir le filtrage de tels sites comme moyen d'empêcher l'accès à ces contenus aux internautes et, en particulier, aux mineurs & personnes vulnérables, ainsi qu'à toute personne susceptible de développer des "vocations pédophiles" suite à leur consultation.

  • Or, ces contenus n'accusent pas une prĂ©sence significative sur l'Internet traditionnel, Ă  savoir depuis des sites accessibles Ă  tous.
    En effet, il s'avère que depuis le début des années 2000, la majorité de ces contenus ont migré sur des plateformes excentrées de la toile, cryptées ou nécessitant des outils permettant l'accès à des protocoles étrangers au protocole connu de tous, le célèbre "www". Il est dès lors difficile d'imaginer l'accès par un mineur à ces réseaux, hormis peut-être le p2p. En témoignant de leurs pratiques pour accéder à des contenus illégaux, les pédophiles nous informent de leur usage d'outils d'échanges de poste à poste, souvent anonymisés, que ce soit à travers IRC, le Peer-To-Peer et de plus en plus à travers des protocoles cryptés privés. Ils insistent sur le fait que les contenus encore présent sur l'Internet traditionnel ne représentent plus qu'une minorité vouée à disparaître.
    Une présence serait toutefois encore d'actualité puisque leur accès serait possible depuis des plateformes de pornographie en apparence légales. D'où le risque d'une consultation accidentelle. Mais cette présence serait aujourd'hui devenue à ce point marginale et ce, uniquement confinée au sein de quelques sites de pornographie adulte. Dès lors, les nécessités évoquées d'empêcher grâce au filtrage les plus vulnérables (les mineurs en l'occurrence) d'y accéder ne se justifient pas, il revient en effet davantage au contrôle parental qu'aux autorités d'interdire l'accès des enfants à des sites pornographiques de toute nature.

  • Nous notons toutefois une diffĂ©rence fondamentale d'avec la LOPPSI française en matière de prioritĂ©s : le filtrage n'interviendrait dans le cadre de cette directive qu'en cas d'Ă©chec Ă  la suppression des contenus par les voies judiciaires classiques. Ceci marque un progrès notable par rapport au texte français qui ne prĂ©voyait que le filtrage comme solution globale face Ă  l'accès Ă  ces contenus, sans s'attaquer prioritairement Ă  l'effacement de ces derniers. En effet, prioritĂ© sera donnĂ©e Ă  la destruction des reprĂ©sentations pĂ©dopornographiques et Ă  l'arrestation de leurs auteurs, le filtrage ne s'imposant qu'en dernier ressort.

    Cela dit, nous nous permettons tout de même de réitérer notre opposition au filtrage en cela que même relégué en marge des procédures, en tant que dernière carte, il n'en constituera pas moins une disposition inefficace...

  • L'inefficacitĂ© tient tout d'abord aux possibilitĂ©s qu'offre le rĂ©seau de s'affranchir des barrières Ă©tatiques. Un contenu hĂ©bergĂ© en Europe peut migrer en quelques clics en tout autre endroit de la planète. Eric Ciotti, rapporteur de la loi LOPPSI en France l'avait lui-mĂŞme fait remarquer dans sa plaidoirie en faveur de la mesure. C'est un atout majeur pour tous ceux qui luttent pour leurs droits, lorsque soumis Ă  des rĂ©gimes dictatoriaux ou Ă  la censure, mais s'en est tout autant pour les cercles criminels qui en exploitent l'avantage, d'oĂą le dilemme posĂ©. Le principe du filtrage consiste Ă  bloquer l'accès d'une adresse au sein de laquelle un contenu illĂ©gal aura Ă©tĂ© dĂ©tectĂ© dans le pays sous tutelle de l'autoritĂ©. Ce blocage sera mis en application par l'ensemble des fournisseurs d'accès du pays concernĂ© et interdira - en thĂ©orie - l'accès Ă  ces contenus Ă  l'ensemble de la population du pays.

    En théorie seulement.


    Car déjà, certains modèles de blocages envisagés par les autorités permettraient l'accès aux sites concernés en entrant simplement l'adresse ip dans le navigateur, d'autres certainement plus efficaces n'en seront pas moins contournables à l'aide de logiciels prévus à cet effet. Et, enfin comme dit plus haut, l'auteur du contenu lui-même aura toujours la possibilité de le déplacer et le répliquer à sa guise, d'hébergeurs en hébergeurs. Le récent cas de Wikileaks démontre ces difficultés auxquelles s'exposeront les autorités des états membres avec une telle solution. C'est le jeu du chat et de la souris...

  • L'un des autres points Ă©manant de nos rĂ©flexions pose un aspect peu dĂ©battu du problème posĂ© car très dĂ©licat :
    Mais autant délicat soit-il, nous nous étonnons tout de même de son absence dans ces débats au vu de l'importance qu'on devrait lui accorder dans la lutte contre la criminalité organisée en général :
    Des dispositions et accords internationaux existent pour lutter contre l'exploitation sexuelle dont la pédopornographie en est un des produits, mais la volonté de s'y attaquer de front demeure toutefois timide. Parfois, lorsqu'un fait divers révèle une opération d'importance menée par les autorités à l'encontre de "réseaux", l'on nous parle de "vaste coup de filet", "d'un important réseaux démantelé", etc. L'enthousiasme des médias l'emporte un court instant laissant croire en l'efficacité des ciblages, alors même que la pauvreté effective des résultats se révèle au grand jour à qui creuse plus avant le sujet.
    En effet, ce ciblage ne touche en réalité pour la plupart de ces affaires que des réseaux d'échanges de peu de portée, regroupant ponctuellement quelques pédophiles amateurs et peu organisés. Ceux-ci s'échangent en boucle les "rebuts du marché" ; à savoir les mêmes contenus diffusés sur certains réseaux publics depuis plusieurs années. Pour certains datant des années 70 comme nous l'a témoigné l'un d'eux.

    Les véritables organisations, peu inquiétées par ces opérations, se jouent quand à elles à des niveaux bien plus étendus, organisés et sécurisés, employant un personnel qualifié et toute une infrastructure marketing calquée sur le modèle de l'économie libérale, version souterraine. Les gens qui y participent ne sont par ailleurs rarement pédophiles, ce sont avant tout des techniciens et experts marketing "spécialisés" dans l'économie illégale avec pour seul objectif : exploiter une manne susceptible d'engranger de substantiels profits. Un "marché comme un autre", en somme.
    On le pressent ici : la puissance de ces réseaux tient grâce aux législations protégeant les flux financiers (secret bancaire) et la structure polymorphe et opaque de la mondialisation (paradis fiscaux), rendant ainsi invisible la nature des échanges qui y ont cours. De fait, aucune économie légale ne peut aujourd'hui se targuer d'être blanche, toute transaction à grande échelle est susceptible d'alimenter tôt ou tard le compte d'un de ces réseaux, à l'insu même de l'économie légale, ce qui n'est pas pour faciliter les investigations. La déréglementation de l'économie et du système bancaire aura ainsi apporté un coup dur à la cause que pensent défendre nos législateurs par le biais de cette présente disposition. Disposition qui, du coup, fait figure de bricolage pour en contourner les vraies causes.
    Sur l'ensemble de la directive, aucune disposition ne prévoit le renforcement de la surveillance de ces flux financiers et la levée sous contrainte judiciaire du secret bancaire à l'échelle internationale lorsqu'il s'agit de s'attaquer au problème de ces réseaux. Leviers par lesquels bien des enquêtes pourraient enfin aboutir, notamment par l'arrestation des auteurs et la destruction des contenus. Le sujet est demeuré tabou tout au long du texte et confine de la sorte la lutte contre l'exploitation sexuelle dans ses retranchements en se contentant de masquer les contenus.

  • Une disposition contreproductive
    "je suis accroc à ces images, je ne peux m'en défaire. Parfois je me met à désespérer de pouvoir un jour en sortir, c'est une spirale infernale qui m'engloutit chaque jour un peu plus. Je rêve parfois d'en finir. Mais si on m'empêchait d'accéder à elles, je ferais quand même tout mon possible pour les retrouver, par tous les moyens. C'est une drogue. Je ne regarde même plus les images que je télécharge, simplement ça me rassure de les avoir sous la main." (Francis, pédophile passif, souffrant d'addiction à la pédopornographie)
    Francis n'est pas le seul à nous enseigner la définition de ce qu'est réellement cette addiction à la pédopornographie : une "drogue", avec son lot de tourments desquels il ne peut pourtant se défaire. Après plusieurs entrevues, il a pu peu à peu s'en libérer et vit aujourd'hui plus sereinement son orientation, sans consulter ces "images" ni songer au passage à l'acte.
    Mais tous n'ont pas l'opportunité de bénéficier d'une écoute attentive à même de résorber les tensions à l'origine de cette addiction pouvant mener au drame. Et le fond du problème est posé lorsqu'il déclare "je ferais quand même tout pour les retrouver". Cette phrase n'est pas anodine car dans son cas, cela signifie qu'une fois avoir retrouvé le chemin qui mène à ces images, toujours présentes sur le réseau rappelons-le, son addiction se verra renforcée d'un sentiment de sécurité et d'impunité que lui procureront les techniques de contournement déjà existantes, qu'ils ne jugeait pourtant pas nécessaire d'employer jusqu'à l'application de cette loi. Il s'avèrera bien plus difficile pour lui d'en sortir et l'on peut dès lors légitimement s'interroger sur les conséquences dans la vie réelle qu'un tel sentiment peut engendrer. Cela n'augmentera-t-il pas considérablement les risques de dérapages pédosexuels autrement nommé : le "passage à l'acte" ?
    Le filtrage peut donc s'avérer contreproductif ET dangereux en cela qu'il renforcera les réseaux pédopornographiques en les reléguant aux marges d'internet, d'où ils pourront prospérer en entraînant à leur suite dans le piège de l'addiction des centaines de pédophiles parmi les plus psychologiquement fragilisés.

  • De nouvelles difficultĂ©s empĂŞcheront de plus les autoritĂ©s Ă  mener Ă  bien leurs investigations.
    En effet, il est à craindre que de pousser les consommateurs à se doter d'outils d'anonymisation destinés à contourner le filtrage des contenus ne peut que conduire à rendre le travail des agents de l'autorité plus délicat. Du côté des producteurs et diffuseurs des-dits contenus, le problème en sera bien entendu également renforcé à des niveaux jamais égalés. Les obstacles existant se verront inévitablement renforcés, dressant ainsi un mur entre les enquêteurs et les cibles des investigations. Nous pourrions très bien ainsi assister à l'émergence d'un espace de non-droit sur le réseau, un no-man's land du marché de la pédopornographie qu'aucune autorité ne saura combattre du fait de son opacité.



L'offre et la demande : deux terrains, deux actions distinctes

L'offre, on l'a vu, émane d'une industrie souterraine et, pour une part minoritaire, de contenus anciens circulant librement sur Internet depuis la naissance du réseau. Elle est encouragée par les profits potentiels que ce marché procure à ses diffuseurs. La répression de ces réseaux de diffusion s'avère cruellement minoritaire en raison du peu de moyens alloués pour les combattre. Il s'agit pourtant là du coeur du problème de la pédopornographie que malheureusement les législations contournent sans s'y attaquer de front, en concentrant notamment leurs efforts sur les seuls consommateurs.
La demande quand à elle est constituée par les pédophiles consommateurs répondant à des profils très hétérogènes. Mais pour hétérogènes qu'ils soient, la consommation de contenus pédopornographiques se vit chez eux le plus souvent comme un exutoire à l'isolement, la dépression et/ou la frustration d'une abstinence plus ou moins bien vécue lorsque le sujet n'a pas commis de passage à l'acte. Une situation d'autant mal vécue dans un contexte social les empêchant de se confier à leur entourage, voire consulter un spécialiste. Aussi, cette pratique provoque très souvent des effets négatifs sur l'état psychologique de l'individu sans combler pour autant le manque à l'origine de ses désirs.

La répression de la pédosexualité a toute sa place dans nos sociétés. Elle est nécessaire au bon fonctionnement de celle-ci et justice doit être faite en chaque occasion. Il en va également là de la reconnaissance par les autorités des victimes en leur offrant un statut et des outils aptes à réparer les traumatismes. Nous pourrions bien évidemment reparler de la place de ce statut ainsi que des moyens alloués aux réparations, car on est loin de l'idéal, mais là n'est pas notre propos.
Notre propos dans le présent contexte est que cette répression ne s'adresse essentiellement qu'aux seuls consommateurs. Et nous faisons par ailleurs le constat qu'elle ne peut elle-même répondre au problème que pose la pédophilie en général, du fait même de la complexité du phénomène. Le dogme de la dissuasion comme seul moyen de "prévenir" les actes pédosexuels a fait son temps. La France s'est dotée depuis 1998 d'un arsenal législatif réprimant la pédosexualité (3) & (4) très conséquent. Et les moyens alloués le sont tout autant. Bien qu'indispensables, force est hélas de constater que ces dispositions, fondés sur ce seul principe, n'ont pas suffit à enrayer le phénomène, ni même à en limiter significativement les effets. Le nombre de victimes demeure sensiblement constant d'année en année.

Aussi, à l'heure où cette directive arrive sur la table des négociations au niveau européen, nous réitérons nos observations et propositions formulées à l'occasion du débat sur l'article 4 de la LOPPSI (1) et recommandons aux eurodéputés que soient enfin soulevés les questions de fond en terme de prévention.

Des solutions existent !

  • Tout d'abord, comme mentionnĂ© plus haut, il convient de concentrer tous les efforts sur les principaux responsables, Ă  savoir les producteurs et diffuseurs de contenus. C'est le point le plus essentiel dans le contexte qui nous occupe. Pour ce faire, nous demandons la levĂ©e de toutes les barrières empĂŞchant les enquĂŞteurs de mener Ă  bien leurs investigations en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle. Parmi ces barrières, celles constituĂ©es par le secret bancaire et l'emploi des paradis fiscaux figurent en bonne place. Certes plus dĂ©licat Ă  mettre en oeuvre qu'un simple blocage de sites internet, cette solution n'en demeure pas moins plus adĂ©quate. Nous aurions pu espĂ©rer que la prĂ©sente crise Ă©conomique amène les Ă©tats membres Ă  rĂ©flĂ©chir aux rĂ©gulations qui se devaient de s'imposer. Malheureusement, l'Ă©difice qui en fut Ă  l'origine est demeurĂ© intact, avec tout ce qu'il comporte d'irrĂ©gularitĂ©s et de blanchiment de rĂ©seaux criminels en sus. Aussi, nous nous permettons en ce sens une remarque teintĂ©e de bon sens, que partagent un nombre croissant de citoyens : le prix du libĂ©ralisme doit-il se solder par l'incapacitĂ© des Ă©tats Ă  intervenir sur le terrain financier lorsque ce dernier offre ses canaux au tout venant ? Au nom de la libertĂ© de marchĂ©, doit-on sacrifier la vie des enfants, esclaves de rĂ©seaux de pĂ©dopornographie ? A notre avis, cela rĂ©vèle une aberration contre laquelle prioritĂ© doit ĂŞtre donnĂ©e au combat contre les auteurs et leurs rĂ©seaux. Et cela passe nĂ©cessairement par une remise en cause de la dĂ©rĂ©gulation des marchĂ©s financiers. Seul le huitième point de considĂ©ration de la directive cite timidement "...la surveillance des comptes bancaires, ou d'autres enquĂŞtes financières". C'est un dĂ©but...

  • PlutĂ´t que d'imposer un filtrage dont les rĂ©sultats entraĂ®nera inĂ©vitablement ce que l'on nomme le sur-blocage, Ă  savoir le blocage de sites lĂ©gaux du fait des techniques envisagĂ©es, ciblant les hĂ©bergeurs ou sites entiers (ex: WikipĂ©dia en Australie), les logiciels de contrĂ´le parental pourraient s'avĂ©rer une alternative Ă  la hauteur des enjeux. En effet, il est tout Ă  fait envisageable de doter ces logiciels d'un dispositif assurant une relation directe avec l'autoritĂ© administrative chargĂ©e du filtrage, dont la liste des sites jugĂ©s illĂ©gaux sera mise automatiquement Ă  jour. Cette alternative a l'avantage de cibler principalement le problème de l'accès des mineurs Ă  ces sites sans entraĂ®ner le risque que comportent les dommages collatĂ©raux ci-dessus Ă©voquĂ©s.

  • Mais ces propositions ne suffiront pas si elles ne sont accompagnĂ©es d'une politique de prĂ©vention efficace.
    Il ne s'agit pas ici pour nous de parler de prévention de la seule récidive, mais d'une prévention menée en amont du phénomène de la pédophilie.

    Redéfinissons le terme :
    "La prévention est un ensemble de mesures à prendre afin d'éviter qu'un délit ou un crime ne survienne.
    Elle consiste à limiter le risque, c'est la prévention proprement dite : mesures visant à prévenir un risque en supprimant ou en réduisant la probabilité d'occurrence du phénomène dangereux.
    Elle s'applique en amont du phénomène, avant l'apparition du-dit phénomène."

    Ainsi posée, la prévention consiste à faire en sorte d'éviter tout passage à l'acte, que cet acte concerne la consultation de pédopornographie ou une agression commise sur un mineur. La première question à se poser : qui en sera bénéficiaire ? Des campagnes de prévention ont déjà été menées à destination des mineurs et de leurs familles. Ces campagnes constituent une avancée certes, mais force est de reconnaître qu'elle n'ont pas permis la sensible diminution des cas à laquelle nous nous attendions. Cela est dû au rapport inégal entre l'enfant et l'adulte qu'aucun enseignement à destination du premier ne pourra effacer l'emprise exercée par le second.

    Il reste donc la deuxième solution, un champ peu exploré et que notre association expérimente depuis 1998 (date de sa création) : l'accompagnement des pédophiles avant passage à l'acte.

    C'est sur cette voie que nous mesurons les avancées les plus significatives, au point que de nombreux acteurs des mondes judiciaire, médical et éducatif y prêtent à présent toute leur attention. Le succès des résultats qu'apportent écoute et accompagnement adapté à chaque situation dépasse en effet très largement toutes les autres tentatives et expériences en matière de lutte contre la maltraitance sexuelle des enfants.

    Nous avons vu plus haut que le rapport qu'entretient le consommateur de pédopornographie avec l'objet de son désir prend dans la majorité des cas une forme addictive sous fond de déséquilibres psychologiques, dont la cause est à rechercher dans son histoire, mais également au présent, dans son isolement et l'absence de possibilités de communication sur ce sujet avec son entourage. Notre démarche consiste précisément à redonner la parole à ces personnes afin d'évacuer les tensions qui sont à l'origine de leurs troubles et susciter chez elles des prises de conscience. Contrairement au vol, terrorisme ou tout autre délit et crime volontaire, la pédophilie est un état, non une pratique résultant d'un choix. C'est un non-choix, une orientation subie. Et en fonction des profils, de nombreux pédophiles ne disposent pas des capacités à maîtriser cette orientation sans une aide extérieure.

    Le coeur du problème est posé là.

    Or, en terme d'aide, beaucoup de portes leurs restent fermées. Nombre de ces personnes se voient en effet refoulées des cabinets psychiatriques sous prétexte de ne pas avoir été soumis à une injonction judiciaire de soins justifiant une thérapie. Autrement dit, tant que ces personnes n'ont pas commis d'actes délictuel ou criminel, leur cas ne sera pas pris en compte. Voilà pour l'état actuel des lieux. L'afflux des demandes nous parvenant de ces pédophiles témoigne de ce manque au sein de nos sociétés. C'est précisément sur ce constat que nous demandons à ce que soient développés des structures d'accueil et de parole, des lieux où s'organisent des groupes de parole apte à accueillir les pédophiles abstinents qui en font la demande, fondés sur le respect de la personne et leur écoute, et encadrés d'équipes spécialisées.

  • En complĂ©ment du point prĂ©cĂ©dent, nous insistons Ă©galement sur la formation de ces Ă©quipes spĂ©cialisĂ©es.
    En effet, à ce jour, l'enseignement médical n'offre pas toutes les connaissances requises pour aborder l'accompagnement de personnes atteintes de cette paraphilie. Le refus de prise en charge de ces personnes par nombre de praticiens demeure encore très important et témoigne de l'absence de maîtrise sur ce sujet. Cette maîtrise doit être fondée sur les réalités de terrain et être enseignées au travers d'options aujourd'hui inexistantes dans les cursus universitaires. Si le monde médical souffre d'un manque de recul sur ce phénomène, les milieux judiciaires et socio-éducatifs méritent également un complément de formation spécifique à ce domaine. La célèbre affaire d'Outreau a révélé dans le monde judiciaire les failles relatives au manque de connaissance sur ces questions, de même que se révèlent au quotidien les limites de pratiques thérapeutiques inadéquates.



Conclusion

La pédophilie est un phénomène bien plus complexe qu'il n'y paraît et la prévention de ses expressions, bien que ces dernières soient largement médiatisées, n'ont pas ouvert le champ à des politiques privilégiant la prévention sur une répression sans cesse plus active qui, aujourd'hui, prend le risque au nom de la protection de l'enfance, de remettre en question des droits fondamentaux propres à nos démocraties ainsi qu'à l'Etat de droit en général.

Il est donc temps de marquer une pause à cette surenchère répressive et de réfléchir posément aux atouts dont nous disposons pour mettre en place des solutions alternatives.
La tentative de filtrage des sites pédopornographiques est endémique d'une époque qui, au terme de plusieurs années d'expérience sécuritaire, nous conduit à présent à en constater l'échec. Il ne s'avère au mieux qu'un pis-aller, un pansement sur une jambe de bois censé résoudre tous les problèmes sans aborder les vraies questions de fond. Nous soutenons que la prévention en amont des problèmes de société est la seule voie soutenable afin que soient préservés les intérêts et droits de tous et nous recommandons aux législateurs de prendre connaissance de ces alternatives qui font leurs preuves, telles celles que nous proposons.

De la société civile émane une richesse insoupçonnée, des idées innovantes, des solutions adaptées à toutes situations. Malheureusement, nous faisons le constat que ce travail n'est que peu pris en compte par les autorités légiférantes, souvent entourées des mêmes réseaux d'experts, mais nous nourrissons toutefois l'espoir d'une écoute attentive de nos revendications entourant ce projet de filtrage et comptons sur la bonne intelligence de nos eurodéputés et sénateurs pour en réviser le contenu.




 

La réforme de la garde à vue

Jeudi 23 décembre 2010

Le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-14/22 QPC a déclaré le régime actuel des gardes à vue de droit commun contraire à la Constitution.

Les carences de la Garde Ă  vue actuelle


D’après une étude du Sénat récente, en matière de garde à vue, la France ne parade pas en tête des pays européens protégeant les libertés individuelles.
En effet, le Sénat a dressé une liste non exhaustive des mauvais points reçu par la France :

  • La prĂ©sence des conseils est faible
  • L’avocat n’assiste pas le prĂ©venu pendant l’interrogatoire
  • La garde Ă  vue n’est pas subordonnĂ©e Ă  l'existence d'une infraction d'une certaine gravitĂ©,
  • Les grands principes de la garde Ă  vue ne sont pas inscrits dans la Constitution
  • Les fouilles corporelles, au cours de la garde Ă  vue, ne sont pas assez rĂ©glementĂ©es.

Pour l’instant, la garde à vue dure 24 heures et elle est renouvelable une fois. Elle peut être plus longue pour certaines infractions telles que le terrorisme, l’association de malfaiteurs, les infractions concernant le trafic de stupéfiants…
L’avocat peut assister son client dès le début de la garde à vue puis à la 24e heure en cas de renouvellement mais il n’a droit qu’à une demi-heure d’entretien avec lui, sans avoir accès au dossier d’accusation.
Il intervient donc dans un cadre très limité :
- s’enquérir de la santé du gardé à vue,
- lui demander si on lui a donné à manger et à boire
- si on ne l’a pas maltraité.

Ce qui va changer avec la réforme

A partir du mois de juillet 2011, la garde à vue sera encadrée par des règles qui respecteront mieux les principes fondamentaux et la dignité de la personne. Les conditions de la garde à vue seront énumérées de façon précise et limitative, afin d'éviter d'éventuels abus de pouvoirs de certains fonctionnaires de police.
Les mesures de la réforme les plus importantes sont les suivantes :

  1. La garde à vue s'exécute sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ou, à défaut, du président du tribunal de grande instance ou de son délégué.
  2. La garde à vue n'est plus possible pour les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, et ne peut être prolongée que pour les délits punis d'au moins un an d'emprisonnement.
  3. Il est désormais interdit de façon absolue qu'au titre des mesures de sécurité, il soit procédé à des fouilles à corps intégrales.
  4. La personne gardée à vue se verra obligatoirement notifier son droit de garder le silence.
  5. Elle devra cependant répondre obligatoirement en ce qui concerne son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance mais aussi son domicile et le cas échéant sa résidence
  6. L'avocat, présent dès le début de la garde à vue même pour le terrorisme et la criminalité organisée, aura deux heures pour arriver jusqu'à son client, sans qu'il puisse être interrogé avant.
  7. L'avocat aura accès au dossier, sans restriction sauf qu'il ne pourra en prendre copie avant la levée de la garde à vue. Il ne pourra intervenir qu'à la fin de l'audition, sans pouvoir interrompre les policiers. Les enquêteurs pourront cependant s'opposer "aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête".
  8. Toutefois un officier de police judiciaire (OPJ) pourra demander au procureur de la République d'autoriser à débuter les auditions sans attendre l'expiration de ce délai de deux heures en cas d'urgence tel que l'enlèvement d'une personne.
  9. Le procureur pourra cependant toujours, "pour des raisons impérieuses", retarder l'arrivée de l'avocat à la 12e heure (et le juge des libertés la reporter jusqu'à la 24e).
  10. Pour le terrorisme ou la criminalité organisée, le parquet pourra retarder la présence de l'avocat à la 24e heure, le juge pourra étendre ce délai jusqu'à la 48e ou la 72e heure.
  11. A présent, s'il est procédé à une confrontation entre une personne mise en cause et la victime, la victime pourra demander à être également assistée par un avocat choisi par elle.
  12. Les personnes gardées à vue peuvent désormais conserver certains objets intimes tels que des lunettes. Mais elles devront signer une décharge exonérant l'officier ou l'agent de police judiciaire de toute responsabilité pénale, civile ou administrative au cas où elles utiliseraient ces objets pour attenter à leur vie ou à leur intégrité physique.

Ces différentes mesures proviennent du projet de loi réformant la garde à vue qui a été profondément remanié, mercredi 15 décembre 2010, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à la suite des différents arrêts et décisions du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), saisis de la constitutionnalité et de la conformité du projet de loi de la Chancellerie tel qu’il avait été déposé en octobre 2010.

A ce jour, aucune date n’a encore été fixée concernant le vote et la promulgation de cette loi.




 

LOPPSI : L'article 4 a été adopté !

Lundi 15 novembre 2010

La scéance de ce mercredi 15 décembre à l'Assemblée Nationale s'est tenue autour des articles 2, 3 et 4 de la loi LOPPSI en cours de discussion. L'article 4 sur lequel nous nous sommes positionnés, a été adopté par la majorité à l'issue des débats qui se sont tenus en début de soirée.

Concernant la discussion portant sur l'article 4, nous remercions l'ensemble des députés ayant défendu les arguments défavorables à la promulgation de ce dispositif, dans les termes que nous avons publiés le 15 novembre dernier, aux côtés de nombreux acteurs de la société civile, dont la Quadrature du Net que nous saluons pour son précieux travail de fond. Nous remercions tout particulièrement Mr Patrick Bloche qui a pris en compte ces avis et les a défendu avec qualité.

Nous n'en sommes pas moins navrés par l'adoption par la majorité de ce texte à l'Assemblée qui, comme nous le précisions, marque un recul certain en matière de prévention et d'efficacité, contrairement aux arguments évoqués par ses défenseurs.

Rejoignant en cela notre avis qui ne s'avère pas fondé sur des "réticences" mais sur des faits, Mr Patrick Bloche a bien clairement résumé la situation : ce texte ne parle ni des victimes, ni des diffuseurs. Pis, il posera des difficultés supplémentaires aux enquêteurs pour investiguer à l'encontre de ces derniers.
Mr Lionel Tardy a par ailleurs démontré la facilité que revêt la multiplication de sites miroirs, en l'illustrant du récent cas de Wikileaks. Comme nous le précisions, un contenu filtré pourra très rapidement migrer vers d'autres serveurs. Et cette pratique sera dès lors amenée à s'étendre sous l'impulsion de cette loi.
Mr Michel Hunault pointe l'imprécision de l'alinéa 3 du texte, souligne la nécéssité de l'intervention d'un juge dans la procédure et recommande une "garantie pour que dans la chaîne des responsabilités, l’éditeur puis l’hébergeur du site concerné soient les premiers à être obligés d’agir"
Enfin, Mr Noël Mamère a présenté l'amendement n°41 de son groupe, demandant la suppression de l'article 4. Dans son intervention, il renforce les avis précédents en évoquant les techniques de cryptage et d'anonymisation employés dans ce milieu criminel. Techniques qui échappent dès à présent aux ambitions de cette loi. Selon lui, le filtrage est une solution de masquage du problème à moindre frais pour l'état, ce qui ne nous aura par ailleurs pas échappé.
Cet amendement que nous défendions a bien évidemment été rejetté.

Fort est de constater qu'aucune de ces propositions - dont la plupart, nous le précisons, relevaient du bon sens - n'ont été prises en compte, malgré la faiblesse des arguments de Mr Ciotti, rapporteur de ce projet de loi.

Face aux faits évoqués par l'opposition, le gouvernement avance le soucis d'efficacité et de rapidité inspirant ce texte, selon l'un des arguments avancé par Mr Philippe Goulon, à savoir l'impossibilité de supprimer les contenus pour la raison qu'un certain nombre de pays refusent de coopérer avec l'état français pour poursuivre et réprimer les diffuseurs les hébergeant sur leur territoire. Dans ce contexte, quand bien même la solution du filtrage ne serait pas parfaite, ce texte serait nécéssaire et permettrait de lutter efficacement contre la pédopornographie et sa consultation par des mineurs.

Mais n'est-ce pas là l'aveu d'un échec politique alors même qu'avaient été mis en avant les progrès réalisés en matière de coopération dans la lutte contre l'exploitation sexuelle aux cours des années précédentes ?
Le problème posé ne soulève-t-il pas une nouvelle fois la question des moyens à mettre en oeuvre, pas seulement technologiques comme le défend l'ensemble des articles de la LOPPSI, mais humains ? La coopération est affaire d'hommes et de femmes.
S'opposant à l'intervention d'un juge dans la procédure, il précise "notre commission a suivi la commission des lois du Sénat, qui n’avait pas estimé indispensable l’intervention de l’autorité judiciaire à ce stade de la procédure de blocage. Nous sommes donc ainsi revenus à la rédaction initiale de l’article et, partant, avons conservé à l’autorité administrative toute la capacité de réaction nécessaire. J’approuve ce souci d’efficacité.".
Voilà donc mis au rencart l'intervention indépendante d'une autorité judiciaire. Après tout, c'est dans l'ère du temps : les magistrats ne suscitent-ils pas une certaine méfiance de la part de l'exécutif ces temps derniers ?

Nous donnions pour titre de notre précédente note "La protection de l'enfance, cheval de Troie du filtrage généralisé d'Internet ?".
Nous aurions pu tout aussi bien l'intituler "Le filtrage, ou la rigueur imposée à la lutte contre la pédocriminalité". Car il s'agit bien là plus d'une mesure de facilité et d'économie que l'expression d'une efficacité à laquelle nous serions en droit de nous attendre pour traiter des problèmes de cette gravité.




 

LOPPSI : la protection de l'enfance, cheval de Troie du filtrage généralisé d'Internet ?

Lundi 15 novembre 2010

La Loi d'Orientation Pour la Programmation de la Sécurité Intérieure (LOPPSI) sera soumise le 14 décembre prochain en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale (la date du 23 novembre initialement prévue ayant été reportée). Parmi les dispositions prévues dans ce texte figure l'article 4 qui introduit le filtrage des sites Internet à caractère pédopornographique. Une disposition qui prétend empêcher l'accès des contenus pédopornographiques "aux mineurs et aux adultes consommateurs, ou susceptibles de développer des vocations pédophiles". L'Ange Bleu, Association Nationale de Prévention et d'Information Concernant la Pédophilie, s'oppose à cet article.

En effet, nous jugeons cette disposition inefficace, contreproductive et dangereuse à l'égard de l'exercice démocratique :

  • Inefficace en raison de la nature mouvante d'internet et des possibilitĂ©s de contournements dĂ©jĂ  existants (1).
    Un site filtré une heure pourra sans aucun obstacle migrer vers un nouveau serveur l'heure suivante. Tant que le diffuseur n'aura été arrêté et le contenu détruit, ce dernier restera toujours présent sur la toile.
    Des techniques permettent de contourner anonymement les filtrages imposés par les autorités, par l'usage par exemple de proxys. De plus, la plupart de ces contenus ne se diffusent plus via des sites internet comme ce fut le cas une décennie plus tôt, mais à travers des réseaux privés, le peer-to-peer ou encore IRC pour ne citer que ces exemples.
  • Contreproductive en cela qu'elle ne pourra que renforcer le traffic de la pĂ©dopornographie en le relĂ©guant aux marges du rĂ©seau, d'oĂą il pourra prospĂ©rer.

    Il est fort à craindre en effet que les diffuseurs de pédopornographie prennent acte de ce dispositif pour déployer toutes les ressources en leur possession afin de sécuriser et renforcer leurs traffics si ce n'est déjà fait. De part notre expérience auprès du public concerné, nous confirmons qu'aucun filtrage d'Internet ne saura répondre aux objectifs visés. Les connaissances et outils techniques dont disposent les consommateurs de pédopornographie et leur soucis de confidentialité les conduiront immanquablement à contourner l'obstacle tout en développant leurs échanges à l'abri des regards. Les plus isolés d'entre eux acquéreront par l'usage de ces outils un sentiment d'impunité qui ne peut les conduire qu'au renforcement de leur paraphilie. Les plus dangereux restent cependant les diffuseurs. Ceux-ci sont à l'origine de ces contenus et bien souvent les moins inquiétés par les autorités.
  • Dangereuse pour l'exercice dĂ©mocratique en cela qu'elle nous fait prendre un risque non nĂ©gligeable Ă  l'encontre des contenus lĂ©gitimes (2).

    Ce ne seront pas les pédocriminels qui se verront inquiétés loin s'en faut, mais le citoyen internaute. Le filtrage ciblera les serveurs ou hébergeurs et non les pages incriminées, faisant courir un risque de surblocages (3) et erreurs en grand nombre, comme le rappellent justement Reporters Sans Frontières (4), la Quadrature du Net (5), Mogis (6) et de récentes études (7). Le précédent cas de Wikipédia en Australie (8) devraient interpeller les législateurs français sur les risques encourrus. Le célèbre site d'encyclopédie en ligne fut bloqué dans ce pays selon le principe repris par la LOPPSI de filtrage des contenus pédopornographiques, après avoir renseigné leur liste noire d'une seule de ses pages présentant la pochette de l'album "Virgin Killer" du groupe Scorpions.

    Ce pays étend désormais le filtrage à beaucoup d'autres contenus que la seule pédophilie ce qui pour nous constitue une source supplémentaire d'inquiétudes. En effet et pour faire un parallèle, pensons au précédent du fichage ADN en France. Quels usages en a-t-il été fait au cours de cette décennie ? Initialement destiné spécifiquement aux grands criminels, il a peu à peu été étendu à des catégories de délits mineurs jusqu'à toucher aujourd'hui les sans-papiers, les faucheurs OGM, voire des manifestants. L'immense majorité des personnes fichées n'ont plus grand chose à voir avec les criminels visés à l'origine. Qu'en sera-t-il demain du filtrage d'Internet si cette loi sera adoptée ? Avant d'être un "repaire de pédophiles" comme on l'entend trop souvent, Internet est avant tout un moyen d'expression utile aux débats démocratiques que nous nous refusons de voir disparaître pour des raisons plus politiques que raisonnées, nous ne souhaitons pas voir s'instaurer en France - et en Europe (9) - un régime tels que ceux que nous connaissons en Chine ou en Iran.

  • Cette loi ne fait que masquer le problème.

    L'AFA (Association des Fournisseurs d'Accès) s'est pour sa part prononcée (10) contre cet article de la loi LOPPSI pour une partie de ces raisons et nous appuyons en ce sens leurs recommandations appellant à supprimer les contenus et non de se contenter de les masquer par filtrage. La Quadrature du Net à pour sa part très largement argumenté (11) sur l'inefficacité du filtrage et nous invitons en ce sens les législateurs à consulter d'urgence sa documentation avant de commettre un impair qui irait à l'encontre de la lutte contre la pédocriminalité et, en dernier ressort, de la démocratie. Par ailleurs, nous rappellons que l'Allemagne, qui s'était doté de ce même dispositif, a renoncé à l'emploi de ce procédé (12) en raison du nombre d'erreurs commises dans le jugement des caractères pédopornographiques des sites blacklistés (8000 sites filtrés dont seulement 100 recelaient des contenus pédopornographiques, soit 98,75% d'erreur). Prenons exemple sur cette expérience pour ne pas réitérer ces mêmes erreurs et réfléchissons à d'autres moyens de lutte contre ce fléau qu'est la pédopornographie sur Internet.

    Le lobbying industriel Ă  l'origine des lois instaurant le filtrage du web
    Le site fr.readwriteweb.com a publié le 12 septembre 2010 un article (13) faisant état d'une réunion qui s'est tenue à Bruxelle le 2 juin dernier sous la direction du marché intérieur de la Commission Européenne. Plusieurs personnes représentants les lobbys industriels (culture et fournisseurs d'accès) se sont prononcés pour la généralisation du filtrage et ont évoqués les différentes techniques à mettre en oeuvre.

    L'industrie de la culture et le sujet de la pédopornographie n'ont pas de rapports l'un l'autre. Pourtant, c'est bien s'inspirant de techniques mises en oeuvre par HADOPI que la LOPPSI compte en étendre la logique à la lutte contre la pédopornographie (*). Cette illustration - prise pour exemple - montre que l'origine du filtrage du web répond bien aux pressions exercées par ces lobbys industriels et non au débat public qu'il aurait été préférable d'organiser afin de consulter en premier lieu la société civile sur ce sujet, comme cela se doit d'être pratiqué en toute démocratie.
    (*) HADOPI cible les réseaux peer-to-peer et la LOPPSI les sites internet. Et pour information, les réseaux peer-to-peer ne recèlent pas seulement des MP3 et vidéos pirates contre lesquels HADOPI a été prévue, mais également une part non négligeable de pédopornographie, bien davantage que sur le web.


    Aussi, compte-tenu des éléments démontrant l'inefficacité d'un filtrage du réseau Internet tel que le préconise l'article 4 de la loi LOPPSI, nous demandons dans l'état sa suppression, à l'instar de l'amendement N°41 soumis à l'Assemblée Nationale.


    En lieu et place de l'article 4, nous formulons les propositions suivantes :

Loi sur la récidive : projet d’amendement écarté

Samedi 28 novembre 2009

Les maires ne seront pas informés du passé judiciaire de certains habitants

Deux députés maires UMP, Richard Mallié et Jacques Pélissard, ont établi une proposition de loi offrant la possibilité aux maires d’être informés de l’installation dans leur commune de personnes ayant été « condamnées pour des faits graves ». Sont visées les personnes impliquées dans des affaires de viol, d’agressions sexuelles, d’actes de barbarie ou de torture.

Le maire, informé par le parquet ou le juge d’application des peines qu’une personne condamnée pour l’un de ces faits vient s’installer sur sa commune, pourrait connaitre le lieu d’habitation du condamné et vérifier s’il est à proximité d’une école ou d’une assistante maternelle.

Pour Jacques Pélissard, l'un des deux députés UMP à l'origine de la proposition, ce projet répond à deux impératifs. D'un côté « la réinsertion du condamné, car le maire a la possibilité d'associer les travailleurs sociaux», et de l'autre, «la lutte contre le risque de récidive ».

De nombreux maires se sont quant à eux farouchement opposés à cet amendement, les uns estimant que l’Etat se désengageait de ses responsabilités au détriment des maires, les autres considérant qu’il s’agissait d’une remise en question du principe de réinsertion.

D’un point de vue purement juridique, cet amendement impliquerait que le passé judiciaire d’individus ayant déjà purgé leur peine ne soit plus connu des seules autorités compétentes.

L'Assemblée Nationale s’est prononcée par un vote solennel le mardi 24 novembre, écartant définitivement cet amendement de la loi contre la récidive.

Cette décision ne peut que rassurer les avocats qui n’auront donc pas à préparer leurs clients condamnés à subir une mesure vexatoire constitutive d’une seconde peine perpétuelle.

Yassine BOUZROU

 

Historique des lois pénales de 1998 à 2010

1er janvier 2011

Les textes répressifs concernant les délinquants sexuels entre 1998 et 2010



Consulter les articles du Code Pénal en référence



La loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs accroit très sérieusement les pouvoirs d'enquête, par la création d'un fichier génétique des délinquants sexuels, renforçant de manière significative les droits des victimes par l'élargissement des possibilités de constitution de partie civile et l'assouplissement des règles de prescription, par la possibilité de procéder désormais à des auditions assistées voire enregistrées, par l'évaluation des dommages subis par voie d'expertise et la prise en charge à 100% des soins dispensés aux mineurs victimes.
La loi marque également un alourdissement très net du dispositif applicable aux auteurs de ces infractions.
Les trois points importants de cette loi sont :

  1. Le suivi socio-judiciaire
    Aux termes des dispositions de l'article 131-36-1 du code pénal, la juridiction de jugement peut, dans les cas prévus par la loi, ordonner un suivi socio-judiciaire. Le suivi socio-judiciaire emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive et à seconder le condamné dans ses efforts en vue de sa réinsertion sociale. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit et vingt ans en cas de condamnation pour crime.
  2. L'injonction de soins
    L'injonction de soins, prévue à l'article 131-36-4 du code pénal, ne peut être prononcée qu'après qu'une expertise concluant que le délinquant est susceptible de faire l'objet d'un traitement a été réalisée avant jugement (la mesure sera alors prononcée par la juridiction de jugement) ou en cours d'exécution de la peine d'emprisonnement ferme (la mesure sera alors prise par le juge de l'application des peines).
  3. Les soins psychiatriques en détention
    S'il prévoit toujours que ces condamnés seront détenus dans un établissement adapté, c'est désormais tous les six mois que le juge de l'application des peines devra inciter le condamné qui n'y a pas déjà consenti, à commencer son traitement en détention, ce traitement ne se confondant toutefois pas avec l'injonction de soins (art. 763-7 cpp).

Depuis la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, un examen médical et une prise de sang peuvent être pratiqués sur toute personne suspectée d'avoir commis une infraction sexuelle. Cette disposition ne concerne que les personnes à l'encontre desquelles il existerait des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle stricto sensu ou une atteinte sexuelle.

La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité apporte quelques changements à l’arsenal répressif relatifs aux infractions sexuelles.

  • Le dĂ©lai de prescription des crimes sexuels commis contre les mineurs est de 20 ans ; s'agissant des dĂ©lits sexuels aggravĂ©s (faisant encourir une peine de dix ans d'emprisonnement Ă  leur auteur), ce dĂ©lai est aussi de 20 ans ; pour les autres dĂ©lits sexuels, il est de 10 ans.
  • Le fichier judiciaire national automatisĂ© des auteurs d’infractions sexuelles (FJNAAIS) reçoit, conserve et communique aux personnes habilitĂ©es les informations relatives Ă  l'identitĂ© ainsi qu'Ă  l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas Ă©chĂ©ant, des rĂ©sidences, des personnes ayant fait l'objet d'une dĂ©cision pĂ©nale, mĂŞme non encore dĂ©finitive.
  • L'exclusion de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne peut plus s'appliquer aux condamnations pour infractions de nature sexuelle (agressions ou atteintes sexuelles, proxĂ©nĂ©tisme Ă  l’égard d’un mineur ou recours Ă  la prostitution d’un mineur) prĂ©vues Ă  l'art. 706-47 cpp.
  • Lorsque le juge d'instruction l'a ordonnĂ©, toute personne faisant l'objet d'une mise en examen et placĂ©e sous contrĂ´le judiciaire peut ĂŞtre inscrite dans le nouveau fichier judiciaire national automatisĂ© des auteurs d’infractions sexuelles.
  • La loi a augmentĂ© les durĂ©es de suivi et la longueur des peines d'emprisonnement encourues en cas d'irrespect des obligations du suivi socio-judiciaire. Si, depuis 1998, les durĂ©es ordinaires du suivi socio-judiciaire Ă©taient de 10 ans en matière dĂ©lictuelle et de 20 ans en matière criminelle, depuis la loi du 9 mars 2004, ces durĂ©es peuvent ĂŞtre portĂ©es, par dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e, Ă  20 ans en matière dĂ©lictuelle, Ă  30 ans en matière de crimes puni d'une mĂŞme durĂ©e de rĂ©clusion et sans limitation de durĂ©e lorsque la rĂ©clusion criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ© est encourue.

La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales étend le champ d'application du suivi socio-judiciaire le plus souvent à des crimes violents.
Au viol et autres agressions sexuelles prévus aux articles 222-23 à 222-32 du Code pénal, seuls visés antérieurement, sont ajoutés les tortures ou actes de barbarie.
L'article 131-36-13 du code de procédure pénale (cpp) permet un suivi socio-judiciaire assorti du placement sous surveillance électronique mobile (bracelet électronique).

Loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein d'un couple ou commises contre les mineurs renforce la répression de l'exploitation de l'image pornographique d'un mineur, dans le cadre de la lutte contre la pédopornographie.
Cette incrimination avait déjà été modifiée par la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique, qui en avait sensiblement élargi les éléments constitutifs, afin de prendre davantage en considération la forme électronique de cette infraction.

La loi nouvelle précise qu'est incriminé également le fait de rendre disponible des images pornographiques de mineurs, ce qui permet vraisemblablement de poursuivre les hébergeurs de sites électroniques présentant de telles images. Ce faisant, se trouve désormais incriminé le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, et le fait d'offrir une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter.

Surtout, la loi incrimine désormais la tentative de l'exploitation de l'image pornographique d'un mineur.

Afin de renforcer la protection des mineurs, la loi a incriminé spécialement l'instigation à titre principal, permettant de réprimer celui qui incite quelqu'un à commettre certaines infractions sur des mineurs. Le domaine de cette nouvelle infraction de provocation à la pédopornographie est assez large, puisque sont visées les infractions d’agressions sexuelles, proxénétisme, corruption de mineur, exploitation de l'image pornographique d'un mineur et atteintes sexuelles sur mineurs. La loi du 4 avril 2006 vient également étendre légèrement le domaine des inscriptions au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), à l'égard de personnes condamnées à l'étranger pour des infractions sexuelles.

La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance contient des dispositions nouvelles destinées à réprimer certains comportements relatifs à l'usage d'Internet au préjudice des mineurs.
Une infraction de proposition sexuelle à un mineur a été créée en prévoyant « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique », comportement appelé grooming. Ce délit spécifique relatif aux propositions adressées à des mineurs par Internet ou par SMS, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Les peines sont d'ailleurs aggravées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les propositions aboutissent à une rencontre. Ce délit vise à mieux « traquer » les adultes au comportement de « prédateurs » qui approchent les enfants via des forums de discussion, en se faisant passer eux-mêmes pour des mineurs. Le code pénal incrimine non seulement le fait que l'image ou la représentation à caractère pornographique d'un mineur soit diffusée, mais également le fait qu'un message pornographique soit vu ou perçu par un mineur. Cette disposition impose une obligation de résultat aux éditeurs de contenus qui doivent faire en sorte que les mineurs n'y accèdent pas.
L'incrimination vise non seulement le fait d'offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, mais aussi de la rendre disponible. La mise à disposition de contenus à caractère pédopornographique est désormais sanctionnée par le code pénal.
La sanction de la tentative, qui était déjà prévue pour la création de contenus pédopornographiques l'est également désormais pour la diffusion de tels contenus.

La loi du 10 aout 2007 relative à la récidive des majeurs et des mineurs prévoit que la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins, s’il est établi qu’il est susceptible de faire l’objet d’un traitement.

Infractions et circonstances aggravantes
en matière de crimes & délits sexuels sur mineurs
InfractionsFondementPeines encourues
Viol sur mineurC. pén., art. 222-24 2°20 ans de réclusion criminelle
Viol avec victime mise en contact grâce à un réseau de télécommunicationsC. pén., art. 222-24 8°20 ans de réclusion criminelle
Agressions sexuellesC. pén., art. 222-275 ans + 75 000 €
Agressions sexuelles sur mineur de 15 ansC. pén., art. 222-29 1°7 ans + 100 000 €
Agressions sexuelles sur victimes mises en contact avec réseau de télécommunicationsC. pén., art. 222-28-6°7 ans + 100 000 €
Proxénétisme sur mineurC. pén., art. 225-7 1°10 ans + 1 500 000 €
Proxénétisme sur mineur de 15 ansC. pén., art. 225-7-115 ans de réclusion criminelle
+ 3 000 000 €
Proxénétisme grâce à un réseau de télécommunicationsC. pén., art. 225-7 10°10 ans + 1 500 000 €
Corruption de mineursC. pén., art. 227-225 ans + 75 000 €
Corruption de mineurs de 15 ans mis en contact avec réseau de communications électroniquesC. pén., art. 227-227 ans + 100 000 €
Circonstance aggravante : bande organiséeC. pén., art. 227-22, al. 310 ans + 1 000 000 €
Propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans par moyen de communications électroniquesC. pén., art. 227-22-1 2 ans + 30 000 €
Propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans suivies d’une rencontreC. pén., art. 227-22-1, al. 25 ans + 75 000 €
Fixation, enregistrement, transmission en vue de sa diffusion d’images ou représentation d’un mineur à caractère pornographique Loi n° 98-468, 17 juin 1998 C. pén., art. 227-23, al. 1er Loi n° 2006-399, 4 avr. 2006 5 ans + 75 000 €
Offre, mise à disposition, import, export, faire importer ou exporter C. pén., art. 227-235 ans + 75 000 €
Circonstance aggravante : recours à un réseau de télécommunications Loi n° 2006-399, 4 avr. 2006 C. pén., art. 227-23, al. 3 7 ans + 100 000 €
Tentative punissableC. pén., art. 227-23, al. 47 ans + 100 000 €
Consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation et détention d'image à caractère pornographique Loi du 5 mars 2007 art. 29 C. pén., art. 227-23, al. 5 2 ans + 30 000 €
Circonstance aggravante : bande organisée Loi n° 2004-204, 9 mars 2004, art. 6-VIII C. pén., art. 227-23, al. 6 10 ans + 500 000 €
Fabrication, transport, diffusion ou commerce de message à caractère violent pornographique ou portant atteinte à la dignité humaine et susceptible d'être vues par un mineurC. pén., art. 227-243 ans + 75 000 €






 




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